e droit de vote pour élire le «Conseil de Bande» est «accordé» par le fédéral aux femmes Autochtones.
1951 - Au Canada, le droit de vote pour élire le
conseil de bande est accordé aux femmes.
1952
- Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales du Manitoba.
1954 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales de l'Ontario.
1960 - Les autochtones obtiennent le droit de
vote aux élections fédéral.
1960 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales de Saskatchewan.
1960 - Droit de vote aux élections du gouvernement du Yukon.
1963 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales du Nouveau-Brunswick.
1963 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales de l'Île-du-Prince-Edouard.
1965 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales de l'Alberta.
1969 - Obtention du droit de
vote par les Indiens aux élections provinciales du Québec.
1970 - La Cour Suprême confirme l'existence des droits ancestraux des
autochtones sur le territoire du fait qu'ils l'ont occupé et utilisé avant les
Européens. Cet avis force Ottawa à adopter une politique de revendications
globales.
Avant avril 1982, le Parlement britannique reproche au Canada le
traitement qu’il réserve aux Amérindiens et condamne le fait que la nouvelle Constitution
canadienne restreigne encore davantage leurs droits.
L’obligation de tenir une conférence constitutionnelle sur les droits
des Premières Nationsfait partie de la Loi constitutionnelle de 1982. En mars 1983, une
conférence constitutionnelle fédérale-provinciale aborde l’inclusion des
droits des Premières Nations
dans la Charte canadienne. Les Premières Nations veulent un droit de veto, le fédéral propose plutôt de les consulter.
Les regroupements Premières Nations dites «Amérindiennes et Inuits» ne présentent pas tous les
mêmes revendications lors de la conférence sur les droits des membres
des Premières Nations.
L’une des demandes fait cependant consensus : accorder le
statut d'Autochtones aux femmes.
1973 - La cour suprême du Canada établit que l'occupation de longue
date du territoire par les autochtones a fait naître des droits sur les
territoires qui ont survécu à l'établissement des Européens.
1973 – La Cour supérieure du Québec
reconnaît des droits aux Cris et aux Inuits.
1975
- Signature de la Convention de la Baie James, première entente de revendication territoriale du genre à être signée au CanadaLe gouvernement du Québec conclu ou projette de conclure plusieurs
ententes avec les groupes autochtones de 11 Nations Autochtones du Québec.
1977 - La « Charte de la Langue Française du
Québec » stipule que
l'Assemblée Nationale « reconnaît aux Amérindiens et aux
Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et
culture d'origine. »
Lors de sa rédaction le législateur québécois devait tenir compte
de garanties constitutionnelles et des droits historiques déjà reconnues aux
peuples autochtones.La Charte de la langue Française du Québec ne s'applique pas aux réserves
indiennes.
1982 - Le Canada rapatrie sa
Constitution, jusque-là sous juridiction anglaise. Les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples
autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Indépendamment de toute autre
disposition de cette loi, les droits ancestraux ou issus de traités sont garantis également aux
personnes des deux sexes.
1982
- La Loi constitutionnelle canadienne abolie le concept
«d'émancipation» visant l'assimilation et l'acculturation des
Autochtones.
(Loi
constitutionnelle de 1982) -
Les
autochtones sont à la fois citoyens canadiens et citoyens de leurs nations. Ils possèdent donc une sorte de
double citoyenneté qui leur permet de manifester leur loyauté envers leur nation et le
Canada dans son ensemble.le droit d’une nation autochtone de déterminer ses propres conditions
de citoyenneté est un droit ancestral et issu de traités existant au sens du paragraphe 35(1)
de la Loi constitutionnelle de 1982.(Paragraphe tiré de http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sh23_f.html
)
Le mariage coutumier autochtone est un droit autochtone protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et une demande fondée sur l’état matrimonial qui en résulte constitue un
exercice de ce droit.
1985 - Une nouvelle disposition de la Loi C-31, a permis à
beaucoup d'Autochtones qui avaient été dépossédés de leur statut de le recouvrer.
Les
dispositions d'avant 1985 de la Loi sur les Indiens
étaient contraires tant à la Charte qu'aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne,
ce qui avait amené le Comité des droits de l'homme des Nations
Unies à censurer le Canada officiellement. (Paragraphe
tiré de
http://www.chrc-ccdp.ca/ar-ra/ar98-ra98/abor-auto.asp?l=f)
Depuis
l’adoption du projet de loi C-31, 232 928 personnes ont demandé le
statut d’Indien à AINC. Au 31 décembre 2000, 114 512 personnes avaient obtenu ce
statut grâce aux modifications apportées au projet de loi C-31 et 44 199 demandes
avaient été refusées
Les enfants de non-Indiennes et d’Indiens non mariés sont également
traités différemment, selon leur sexe. Le critère de la
lignée paternelle figurant dans les lois avant 1985 autorisait l’inscription de tous les enfants
de sexe masculin nés avant 1985. Cependant, après l’adoption du projet de loi C-31, les enfants
de sexe féminin nés de l’union d’Indiens et de non-Indiennes entre le 4 septembre 1951
et le 17 avril 1985 devenaient admissibles à l’inscription seulement à titre d’enfants d’un
parent indien.
Le paragraphe 6(1) dispose que les personnes qui étaient inscrites à
titre d’Indien avant 1985 peuvent continuer d’être inscrites à ce
titre et permet de rétablir le statut que les femmes avaient perdu en se mariant, que les enfants
avaient perdu en devenant
émancipés par suite du mariage de leur mère, des personnes dont
le nom ne figurait pas dans le registre en vertu de la clause « mère grand-mère »
et des enfants illégitimes d’Indiennes
qui sont nés avant le 14 août 1956. Cette disposition
offre pour la première fois la possibilité d’inscrire des personnes qui, auparavant, n’avaient pas le
statut d’Indien et abolit l’émancipation.
(Tiré de Questions relative au statut d'Indien et à l'appartenance à la
bande
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp410-f.htm#2appartenancetxt
)
Avant l'arrivé des
envahisseurs européens de nombreuses sociétés des Premières Nations étaient des sociétés matriarcales.De 1869 à 1985 la loi canadienne reflétait le parti pris patriarcale
dans plusieurs domaines. Par exemple, lors du mariage d'un homme d'une autre bande les
femmes des Premières Nations étaient automatiquement transférées à la
communauté de leur mari. Les femmes étaient involontairement séparées de leur
collectivité et de leur terre en vertu de ces règles.
Des modifications récentes à la Loi sur les Indiens sont venues définir
le conjoint de fait comme la personne qui vit avec la personne en cause dans une
relation conjugale depuis au moins un an. Cela semble comprendre les conjoints de même sexe.
Toutefois, des modifications connexes pour ajouter le terme « conjoint de fait » là où le
terme « conjoint » apparaît dans la Loi sur les Indiens sont limitées à l’article 68
(entretien des personnes à charge) et au paragraphe 81(1)p.2) (droits de résidence). Cela
signifie que les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ne se trouvent pas dans la même position
juridique que les « conjoints » à toutes fins visées par la Loi sur les Indiens.
La situation des personnes mariées en vertu du droit coutumier autochtone est moins claire en
ce qui a trait à l’article 68 et au paragraphe 81(1)p.2), car, aucun tribunal n’a tranché la
question de savoir si elles étaient visées ou non par la définition de « conjoint » de la Loi sur
les Indiens.
1985 - L’Assemblée Nationale du Québec adopte une résolution reconnaissant notamment que «les nations autochtones du Québec sont des nations
distinctes qui ont droit à l’autonomie», et elle souscrit à la démarche
visant à mieux reconnaître et préciser les droits des membres des Premières
Nations en s’appuyant
sur la légitimité historique et l’importance d’établir des rapports harmonieux.
1985 - Le 20 mars 1985, l’Assemblée Nationale du Québec
reconnaissait « l’existence au Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek,
crie, huronne, micmaque, mohawk, montagnaise, naskapie et inuit ».
1985 - La Cour Suprême du Canada confirme que le Traité du 1 octobre
1752 liant les Nations Mi'kmaq et Sa Majesté Britannique est toujours en vigueur et presse sa Majesté
la Reine d'honorer le Traité de 1752 ainsi que les autres signées avec les Nations Mi'kmaq.
1989 - Le 30 mai 1989, l’Assemblée Nationale du Québec
reconnaissait les Malécites comme la onzième Nation autochtone du Québec.
1989 - L’OIT adopte la convention numéro 169 qui affirme que les droits
territoriaux des autochtones doivent être respectés.
1990 - Le jugement «Sparrow» accorde au droit de pêche ancestral une
préséance sur la pêche sportive et commerciale.
1990 - L'Assemblée Nationale du Québec désigne le 21 juin comme
une Journée de Célébration de la Culture Autochtone
1992 - L’ONU reconnaît que les autochtones ont des droits sur leurs
territoires ancestraux.
1993 - L'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut, adopté par le Parlement canadien en 1993, donne aux Inuits du territoire le droit
de se gouverner. Ceux-ci ont choisi d'émanciper ce droit à l'autodétermination au
moyen d'une structure publique de gouvernement.
1996 - Le 13 juin, l'ancien gouverneur général Roméo LeBlanc,
déclare le 21 juin Journée nationale des Autochtones, à la suite d'une série de consultations tenues avec divers groupes
autochtones;
Le 21 juin, on célèbre pour la première fois la
Journée Nationale des Autochtones d'un bout à l'autre du pays.
1996 - La Cour suprême
du Canada donne la définition d’un droit ancestral protégé par la Constitution canadienne. Il s’agit d’une activité qui
est un élément d’une coutume, d’une pratique ou d’une tradition et qui, avant le contact avec
les Européens, faisait
partie intégrante de la culture distinctive du peuple autochtone
concerné.
XXI ième siècle: Bien
que de citoyenneté autochtone, les membres des Premières Nations vivant hors réserves ne peuvent bénéficier des avantages culturels, économiques et politiques que leurs frères et sœurs inscrits possèdent en
vertu de la Loi sur les Indiens du gouvernement du Canada.
Compte tenu de la complexité
de l'histoire sociale et constitutionnelle du Canada, les droits légaux spéciaux dont jouissent les
Autochtones diffèrent
d'une région à l'autre et ne s'appliquent pas de la même façon à tous les groupes.
Aujourd'hui, le statut d'autochtone n'est plus frappé d'aucune incapacité
juridique particulière. Les règles discriminatoires qui prévalaient jadis (par exemple celles
qui empêchaient les Indiens de voter ou de quitter leur réserve sans permission)
sont abrogées.
(Paragraphe tiré de http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&ArticleId=F0005651)
Le système des «Conseils de Bande» est
un système imposé par la
Loi sur les Indiens qui ne reflète pas la coutume.
1997 - (Arrêt Delgamuukw) La Cour Suprême défini pour la première fois
le titre aborigène comme étant un droit ancestral qui permet aux autochtones d'occuper et utiliser de
manière exclusive des terres visées par un tel droit. La Cour Suprême invite les
gouvernements à négocier des ententes qui concilient la présence antérieure des Premières
Nations avec la souveraineté de la Couronne.
1999 - (Jugement Marshall) La Cour Suprême accorde à certains
groupes autochtones le droit d'échanger les produits de leurs activités de chasse, de
pêche et de cueillette en vue d'assurer leur subsistance.
1999 - Une entente de principe distingue
deux types de territoire : l'Innu Assi et le Nitassinan
L'île d'Anticosti fait partie de Nitassinan aux fins du partage des
redevances et aux autres fins qui seront prévues d'ici la conclusion du Traité pour la
Première Nation de Nutashkuan.
Article 4.2.3 - Sur les terres de Innu Assi, en dérogation
notamment de la limite intrinsèque et de l'inaliénabilité, sauf à la Couronne, du titre aborigène tel que
défini par les tribunaux, le titre aborigène de chacune des Premières Nations est réputé posséder
tous les attributs de la pleine propriété du sol et du sous-sol, incluant le droit d'user, de
jouir et de disposer librement et complètement de ces terres et, notamment, d'exploiter les ressources
fauniques, aquatiques,
hydriques, hydrauliques, forestières, floristiques et minérales qui s'y
trouvent, sous réserve de l'article 4.2.5 et des dispositions du Traité.
Article 4.2.4 - Le Canada et le Québec prendront les mesures nécessaires pour l'inscription du titre de propriété des Premières Nations, décrit
à l'article 4.2.3, sur les terres dont elles bénéficient déjà à titre de réserve
indienne, ainsi que des autres terres,
immeubles et droits immobiliers qui, au moment du Traité, étaient
inscrits au nom du Canada ou du Québec ou de leurs mandataires et qui ne feront pas l'objet de réserves
explicites avant le Traité.
Article
4.2.5 - Toutefois, malgré les articles 4.2.3 et 4.2.4, le Québec
conservera la propriété des ressources hydrauliques ainsi que des minéraux, sauf
les substances minérales de surface, et des droits tréfonciers sur l'Innu Assi de la
Première Nation de Nutashkuan.
Cependant, aucune exploration ne pourra être faite, aucun minéral ne
pourra être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne pourra être
accordé ou exercé sans le consentement de la Première Nation de Nutashkuan qui aura une part
indivise de 25% dans la propriété des minéraux et des droits tréfonciers.